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Une femme juge prenant des notes

Charte de déontologie des professionnels de l’hypnose et des thérapies brèves

Cette présente charte présente les dispositions légales qui s’appliquent à l’activité d’hypnothérapeute, d’hypnologue, d'hypno praticien, de manière générale à tous les professionnels de l’hypnose et des thérapies brèves, et les dispositions conseillées par le Syndicat Unitaire des Professionnels de l’Hypnose (SUP-H).
Tout hypnothérapeute, hypnologue, hypnopraticien adhérent actif du SUP-H s’engage à en respecter les dispositions. En cas de non-respect, et en fonction de la gravité avérée de la situation, notamment s’il s’agit des dispositions légales, SUP-H se réserve le droit de supprimer à cet adhérent l’accès aux avantages proposés, conformément à ses statuts.

C'est pourquoi j’ai pris connaissance de la Charte de déontologie du SUP-H et je m’engage à en respecter les conditions. 


ARTICLE 1 - GENERALITES, OBJET ET CHAMPS D ‘APPLICATION DE LA CHARTE.
1.1 Objet
La présente charte de déontologie des professionnels de l’hypnose et des thérapies brèves énonce l'ensemble des principes, des règles et des usages que tout professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves adhérent de SUP-H se doit d’observer ou dont il doit s'inspirer dans l'exercice de sa profession. Ces règles visent aussi bien le comportement personnel que l'exercice proprement dit de la profession.

1.2 Application
A compter de son entrée en vigueur, cette Charte a pour vocation de s’appliquer à toute personne désirant intégrer le SUP-H en tant que membre. Le postulant devra se soumettre aux dispositions de la présente Charte et la signer au moment de la validation de son adhésion.

1.3 Dispositions légales
Parce que la profession d’hypnothérapeute, d’hypnologue ou hypnopraticien est non règlementée il est important de rappeler ce qui suit :
- Une limite claire avec l’exercice de la médecine : Les hypnothérapeutes, hypnologues, hypnopraticiens, et plus généralement les professionnels de l’hypnose et des thérapies brèves ne font pas partie du corps médical. Il leur est interdit par l’article Article L4161-1 du code de santé publique : « de prendre part à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient ».

Il leur est également interdit de réaliser des prescriptions ou d’intervenir dans des prescriptions réalisées par un médecin. L’hypnothérapeute , hypnologue ou hypnopraticien s’engagent à indiquer clairement à leurs clients qu’ils ne font pas partie du corps médical. Seules les personnes titulaires d’un diplôme de santé peuvent utiliser l’hypnose sur des problématiques médicales.

Une utilisation protégée des titres de psychothérapeute et de psychologue : La loi réglemente l’usage du titre de psychothérapeute et impose l’inscription des professionnels au registre national des psychothérapeutes. Elle n’est possible que par l’obtention d’une formation en psychopathologie clinique, accessible au niveau Doctorat et permettant d’exercer la médecine en France ou bien d’un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse. De même, l'usage du titre de psychologue est régi en France par l'article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel de ce titre. Son usurpation est un délit (infraction prévue par l'article 433-17 du code pénal).

ARTICLE 2 - DEVOIRS GENERAUX DES PROFESSIONNELS DE L’HYPNOSE ET DES THERAPIES BREVES

2.1 Statut des professionnels de l’hypnose et des thérapies brèves

L'hypnothérapeute, hypnologe, hypnopraticien et plus généralement les professionnels de l’hypnose et des thérapies brèves peuvent exercer leur profession en qualité d'indépendant, de salarié, de collaborateur.

2.2 Dignité – Moralité – Probité
Le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission d’accompagnement de ses clients vers le mieux-être et le bien-être dans le respect de la vie et de la dignité de la personne humaine. Une conduite morale irréprochable et un respect des principes de probité sont primordiaux dans les relations du professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves avec ses clients. Le professionnel de l’hypnose doit faire preuve de la plus grande diligence dans l'accomplissement de sa profession. Le professionnel de l’hypnose, quelle que soit sa dénomination, doit également observer à l’égard de ses clients une attitude empreinte de dignité, d’attention, de réserve et d’indépendance.

2.3 Compétence – Formation continue
Le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves doit se tenir au courant des progrès scientifiques, de sa profession et de son art, afin d'assurer à son client le meilleur accompagnement. Le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves maintient ses compétences par une formation continue.

2.4 Non-discrimination
Le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves doit prodiguer son accompagnement avec la même conscience à tous ses clients quels que soient leur origine, leur sexe, leurs mœurs, leur orientation sexuelle, leur âge, leur situation de famille, leurs caractéristiques génétiques, leur handicap ou leur état de santé, leur appartenance ou absence d’appartenance vraie ou supposée à une ethnie ou une nation, leurs opinions politiques, leurs activités syndicales ou associatives, leurs convictions religieuses, leur apparence physique, leur patronyme, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard.

2.5 Obligations professionnelles
Le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves doit respecter les engagements contractuels qu’il prend dans l’exercice de sa profession. Il s’engage à être jour de ses obligations fiscales et sociales obligatoires. La souscription d'une police d'assurance en responsabilité civile professionnelle est fortement recommandée. Affichage des prix, des informations relatives à la médiation, à la RGPD et autres informations légales :

-  Le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves est libre de fixer le tarif de leurs séances. Le client doit être informé préalablement et de manière claire du tarif des séances et des modalités de paiement. Les tarifs doivent être affichés de manière visible, dès la salle d’attente si possible, ainsi que dans l’ensemble des supports de communication, y compris le site Internet s’il existe. L’hypnothérapeute, hypnologue, hypnopraticien peuvent, afin de se prémunir d’éventuels litiges, établir un devis écrit et signé par lui-même et le client définissant l’intervention et son prix avant le démarrage de l’accompagnement.
-  Le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves affiche également dans son cabinet et sur son site Internet les coordonnées du service de médiation juridique auquel il a souscrit.
-  Le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves informe son client sur ses droits relatifs à la Réglementation Générale sur la Protection des Données et s’assure de la protection de ces données personnelles. Afin de protéger sa responsabilité sur ces informations légales, Le professionnel de l’hypnose peut utiliser le document présenté en annexe 1.
-  Le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves fournit une facture en bonne et due forme à son client.
-  Le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves s’engage à respecter toutes les obligations légales.

2.6 Libre choix
Les principes suivants s'imposent à tout Le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves, sauf en cas d'incompatibilité avec une prescription législative ou réglementaire. Ces principes sont :
− Libre choix du professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves par le client.
− Liberté des honoraires.

2.7 Droit de refus – Continuité de l’accompagnement
Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves a toujours le droit de refuser son accompagnement pour des raisons professionnelles ou personnelles. Le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves peut se dégager de sa mission à condition d'en avertir le client ou son entourage, d'assurer la continuité de l’accompagnement, et de fournir toutes les informations utiles à cette continuité. Le professionnel de l’hypnose ne peut exercer une autre activité professionnelle que si un tel cumul est compatible avec la réglementation en vigueur d’une part, et avec indépendance et dignité professionnelle d’autre part. Il est notamment interdit à tout professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves qui remplit un mandat électif, une fonction administrative ou exerce une autre profession d’en user pour accroître son activité de professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves.

2.8 Déconsidération de la profession
Le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à entacher l'honneur ou la dignité de celle-ci.

2.9 Indépendance
Le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit, notamment en abusant de son influence ou en s’immisçant dans la vie privée de ses clients.

2.10 Secret professionnel
Le secret professionnel s'impose à tout professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves sauf dérogations prévues par la loi (voir ARTICLE 3 alinea 3.10 assistance et protection de la personne en péril). Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, lu, entendu, constaté ou compris.

2.11 Obligations liées au secret professionnel
Le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves doit veiller à la protection des dossiers, fiches ou supports informatisés relatifs au client contre toute indiscrétion. Il doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment. Voir Annexe1.

2.12 Normes - Hygiène - Sécurité des locaux
Le cabinet de consultation est le lieu où de façon habituelle, le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves reçoit des clients, procède à des accompagnements. Toutes les mesures nécessaires seront prises en matière d'hygiène, de qualité d’accompagnement et d’accès aux locaux. Les accompagnements peuvent aussi se faire au domicile du client ou en distanciel.

ARTICLE 3 - DEVOIRS DES PROFESSIONNELS DE L’HYPNOSE ENVERS LE CLIENT

3.1 Etablir une relation d’accompagnement de qualité
Lorsqu’un professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves s’engage dans un accompagnement, il s’engage à accepter son client avec sa représentation du monde, avec ses croyances et ses valeurs, sans aucun jugement et à adapter son accompagnement à cette représentation du monde pour l’accompagner vers la réalisation de son objectif. La relation entre le professionnel de l’hypnose et son client est de nature professionnelle. Le professionnel de l’hypnose proscrit toutes les manœuvres de séduction affective ou sexuelle, les attouchements, la relation sexuelle elle-même dans le cadre de la relation d’accompagnement. Si le client venait à faire connaître une attirance du même ordre pour le professionnel de l’hypnose, celui-ci mettra fin à la relation d’accompagnement en orientant son client vers un confrère. Dans le cas où une relation d’ordre personnel et privé s’instaure entre le professionnel de l’hypnose et son client majeur et responsable, cette relation amène les protagonistes à mettre fin à la prestation d’accompagnement.

3.2 Lettre d’information au client
Lors de la première séance et avant tout accompagnement il est recommandé de faire lire et signer au client la lettre se trouvant à l’annexe 1 de cette charte. Cette lettre informe le client sur le fait que les professionnels de l’hypnose et des thérapies brèves , en tant que professionnels de l’hypnose et des thérapies brèves , ne peuvent en aucun cas émettre un avis médical ou intervenir dans une prescription médicamenteuse. Seul un médecin peut modifier un traitement et il est conseillé au client de consulter son médecin traitant en cas de prise médicamenteuse.

3.3 Droit du client à l’information
Dans le cadre du droit à l'information, le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves doit s'efforcer d'éclairer son client sur les raisons de toute mesure ou thérapeutique proposée, et sur les réactions éventuelles normalement prévisibles. Le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves est libre d'utiliser le langage qu'il croit être le plus adapté à la bonne compréhension du client.

3.4 Déterminer la demande du client
Le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves s’engage à commencer l’accompagnement par un moment d’écoute de la demande de son client et l’accompagnera à déterminer un objectif. Il s’engage à s’inscrire dans l’orientation solution inhérente aux thérapies brèves.

3.5 Adapter les techniques utilisées
Le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves définit les techniques qu’il souhaite utiliser en les adaptant à la demande formulée par le client et au fonctionnement du client. Les techniques utilisées doivent être pertinentes par rapport à l’objectif défini par le client.

3.6 Expliquer les techniques utilisées
Le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves s’engage à expliquer à son client les techniques utilisées et qui seront pratiquées avec son accord. L’utilisation des techniques ne peut se faire qu’avec l’accord éclairé du client.

3.7 Mettre en œuvre les moyens techniques, pas d’obligation de résultat
Le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires à la qualité de l’accompagnement. Il n’a aucune obligation de résultat sur ce que le client met effectivement en place.

3.8 Recherche du consentement et qualité de l’accompagnement
Le consentement de la personne accompagnée ou de son représentant légal, est recherché. En cas de refus du client, le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves respecte ce refus en l’informant sur les conséquences de cette décision. Si le client est un mineur ou un majeur sous tutelle, le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves doit délivrer l’information selon le cas aux titulaires de l’autorité parentale, ou au tuteur, présents tout comme à l’intéressé lui-même, en tenant compte de son degré de maturité ou de discernement. Le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves ne peut intervenir lorsque le client majeur est hors d’état de manifester sa volonté, sans accord préalable et écrit d’une personne de son entourage ou du corps médical.

3.9 Non immixtion dans les affaires privées et objectivité
Le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves agit toujours avec correction et compréhension ; il s'abstient, sauf incidences thérapeutiques formelles, de toute intrusion dans les affaires de famille ; il s'interdit de heurter les convictions philosophiques, religieuses ou politiques. Le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves a le devoir d'objectivité.

3.10 Assistance et protection de la personne en péril
Lorsque le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves estime qu'un client (mineur ou autre) paraît être victime de sévices ou de privations, il doit, en faisant preuve de prudence et de circonspection, mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger et le cas échéant, alerter les autorités compétentes, conformément aux dispositions du secret professionnel. Le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves se doit de signaler, comme tout citoyen, tout fait délictueux ou criminel qui serait porté à sa connaissance.


Voici pour rappel un extrait de : - L’article 434 -1 du code pénal : « Le fait, pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »,
- L’article 434-3 du code pénal : « Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. 

3.11 Traçabilité de l’accompagnement
Le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves peut tenir un dossier pour chaque client, sous quelque forme que ce soit. Ce dossier, strictement confidentiel, comporte l’ensemble des informations concernant l’accompagnement du client, il peut être nécessaire aux échanges avec d’autres confrères ainsi qu’avec d’autres professionnels de la santé. Chaque dossier est obligatoirement conservé par le praticien au regard de l’alinéa 2.4 de la charte relative au règlement de protection des données il doit être communiqué au client ou à son représentant dûment mandaté, si besoin aux confrères ou autres professionnels de la santé afin d’assurer la continuité de l’accompagnement voir annexe 1 de la charte.

3.12 Utilisation des donnés en vue de publication
Le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves peut se servir du dossier d’un client avec l’accord écrit de ce dernier pour ses travaux scientifiques, à condition de ne faire paraître dans les publications aucun nom ni aucun détail qui permettraient l’identification du client par des tiers.

ARTICLE 4 - DEVOIRS DE CONFRATERNITÉ, RAPPORTS DES PROFESSIONNELS DE L’HYPNOSE ET DES THERAPIES BREVES ENVERS LES MEMBRES DES AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ

Les professionnels de l’hypnose et des thérapies brèves doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité, ce qui suppose une assistance morale en toutes circonstances, s’interdire toute calomnie, prendre la défense de tout confrère, injustement attaqué. Dès que les circonstances l’exigent, Le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves doit proposer le recours à un autre confrère professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves ou à un autre professionnel de santé. Lorsqu’un client fait appel à un autre professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves , en raison de l’absence ou de l’indisponibilité temporaire de son Le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves habituel, celui-ci peut accepter d’assurer l’accompagnement pendant cette période, à charge pour lui de le cesser à son retour et lui confier toutes informations utiles en accord avec le client. Les professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves s’engagent à entretenir de bonnes relations avec les autres professions de santé.

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